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SlowHeat = hors-la-loi ?

Dernière mise à jour : 3 juin 2022



Chacun fait ce qu’il veut chez lui. Mais si vous êtes convaincu par la démarche SlowHeat au point de supprimer tout ou partie de votre système de chauffage à l’occasion de travaux dans votre logement, ou dans un logement que vous mettez en location, êtes-vous en règle ? Petit tour du cadre en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale.


A notre connaissance, seule la situation de mise en location implique des obligations pour le propriétaire. Si vous habitez chez-vous, vous faites donc ce que vous voulez. Mais attention, il se peut qu’un jour vous (ou vos héritiers…) souhaitiez vendre ou louer votre logement. Si à ce moment celui-ci n’est pas conforme, gare à la moins-value ou aux travaux de mise en conformité. Partons donc du principe que ce qui s’applique en location vaut pour toute situation de construction ou rénovation.


Avant la mise en location d'un bien, le propriétaire doit s'assurer que son logement respecte bien les normes de conformité et sécurité définit par le Code du logement. Ce Code a pour objectif de rendre concret le droit à un logement décent prévu par l’article 23 de la Constitution.


« Art. 23

Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

à cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.

Ces droits comprennent notamment :

1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective;

2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique;

3° le droit à un logement décent;

4° le droit à la protection d'un environnement sain;

5° le droit à l'épanouissement culturel et social ;

6° le droit aux prestations familiales. »[1]


Ce code du logement[2] traite de nombreux points, liés notamment à la sécurité ou aux surfaces minimales à prévoir. Pour trouver des exigences relatives au confort thermique, il faut aller dans au titre III, chapitre 1er, art. 4 §1. On y lit que les logements doivent respecter, outre des exigences de sécurité des installations de chauffage, une « exigence d'équipement élémentaire, qui comprend des normes minimales relatives à l'eau froide, l'eau chaude, les installations sanitaires, l'installation électrique, le chauffage, ainsi que le pré-équipement requis permettant l'installation d'équipements de cuisson des aliments. » Le code ne précise pas en quoi consiste cette exigence d’équipement élémentaire, laissant au gouvernement le soin de fixer cela.


Homegrade a publié une brochure[3] décrivant très clairement ces exigences[4]. On y lit que les locaux habitables, salles de bains, salles de douches et cabinets de toilette doivent disposer soit d’un corps de chauffe de puissance suffisante appartenant à une installation commune ou privative de chauffage central, soit de l’ensemble des équipements requis pour le placement d’appareils fixes de chauffage (des convecteurs par exemple). Dans ce second cas, il peut s’agir d’une alimentation de gaz et d’un dispositif d’évacuation des gaz brûlés, ou d’une alimentation électrique de puissance suffisante.

Pas d’obligation de prévoir un chauffage central donc. Ni même de chauffage du tout en fait, puisque, au minimum, on pourrait comme propriétaire ne prévoir que « les équipements requis pour le placement d’appareils de chauffage », ceux-ci pouvant se limiter à des arrivées électriques.

En fait, l’esprit est que le locataire doit être en mesure d’installer des équipements de chauffage combinant confort et sécurité, en se connectant à une installation gaz ou électrique de qualité. Il ne doit pas être obligé de recourir à des systèmes type poêles à pétrole ou bruleurs liés à des bouteilles de gaz, lesquelles présentent des risques pour la santé et la sécurité.


Revenons à la brochure d’Homegrade. Nous y trouvons quelques autres éléments caractérisant l’installation à mettre à disposition : 1/ les dispositifs doivent permettre le chauffage du logement à une température suffisante, 2/ les pièces faisant office exclusif de chambre à coucher peuvent être dépourvues d’installation de chauffage, et 3/l’installation de chauffage ou le pré-équipement permettant d’installer un chauffage doit être conforme aux normes en vigueur et maintenu en bon état d’entretien, garantissant un fonctionnement sûr. Si le point 3 relève de l’évidence, le point 2 est plus surprenant : il n’est pas considéré comme acquis que les chambres soient chauffée, ce qui résonne assez bien avec notre approche. Attention cependant au bémol : le code mentionne les pièce dont la fonction de chambre à coucher est exclusive… Bonne chance comme propriétaire pour empêcher une chambre d’être utilisée comme bureau ou salle de jeu. Pointons au passage que nulle part il n’est fait mention des halls, couloirs, buanderies, etc… et que donc aucune obligation ne s’y applique.

Quand au point 1, il ouvre la question de ce qu’est une température suffisante, faisant écho à la puissance suffisante évoquée plus haut.


Comment donc définir la puissance et/ou la température suffisante. Il s’agit en fait de deux face de la même question, puisque le calcul de la puissance, réalisé par le chauffagiste, l’ingénieur ou l’architecte, se base sur une hypothèse de température intérieure à maintenir[5].


  • Si théoriquement le professionnel est libre de choisir sa méthode pour dimensionner l’installation, il osera rarement s’éloigner de « l’état de l’art » que constituent les normes de calcul officielles. S’il prend ce risque, il sera bien en peine de se défendre en cas de conflit avec le client. La norme de référence pour le dimensionnement du chauffage en Belgique est la norme NBN EN 12-831[6]. Cette norme propose de définir une température intérieure et une température extérieure « de base » comme hypothèses de calcul, et présente les équations pour estimer grâce à ces hypothèses les différentes pertes de chaleur du local (par les murs, les infiltrations, etc.). La puissance de chauffe à installer dans un local est celle qui correspond à la somme de ces pertes, auxquelles on ajoute éventuellement un terme dit « de relance » que nous ne développerons pas ici.


Pour faire simple, cette norme explicite que l’équipement de chaleur doit être en mesure de maintenir la température intérieure « de base » pour des conditions extérieures aussi froides que celles choisies comme référence. La température extérieure de base proposée par la norme varie selon les localités. Pour la Région de Bruxelles Capitale, elle est de -8°C. Pour la température intérieure, la norme propose 20°C dans le logement en général, et 24°C dans les salles de bain. A noter, pour être exact, qu’il s’agit d’une température opérative, c’est-à-dire une moyenne entre température d’air et température de parois. Les murs étant en hiver plus froids que l’air, cela revient à assurer une capacité à monter la température d’air à 22, 23 ou 24°C environ. En appliquant cette norme de calcul, on arrive à des puissances qui vont de 10W/m2 (pour les bâtiments passifs) à 70W/m2 environ (pour les passoires énergétiques).


Petit résumé donc :

  • Le droit bruxellois n’impose pas de résultats mais des moyens pour les obtenir : il n’est pas question d’ambiance à maintenir nécessairement, mais d’une capacité technique devant être présente.

  • Cette capacité technique peut être une installation de chauffage central, mais aussi la simple possibilité d’installer des éléments de chauffage. Et encore, pas partout : seulement dans les pièces de vies (hors chambres à coucher) et salles d’eau.

  • Dans ces pièces, on peut donc se limiter par exemple à une simple alimentation électrique, pour autant que celle-ci soit en mesure d’absorber la puissance requise (ce qui n’est pas rien : faites l’essai de chauffer toutes vos pièces avec des convecteurs électriques en hiver. Vous risquez fort de faire sauter les plombs !!! Le tableau électrique devra donc être adapté, et éventuellement le circuit).

  • Cette puissance est calculée en considérant comme hypothèse de calcul 20°C dans les pièces de vie et 24°C dans la salle de bain. Mais il ne s’agit là que d’hypothèses de calcul. Rien n’oblige à effectivement utiliser cette puissance, et les ambiances réellement vécues à l‘intérieur peuvent être plus basses, au choix de l’occupant.


Rien ne vous empêche donc de :

  1. enlever des radiateurs excédentaires (dans un WC, un hall,…)

  2. renoncer au chauffage central en prévoyant des éléments chauffants alternatifs dans les pièces le justifiant

  3. limiter votre installation « en dur » à un réseau électrique dimensionné sur base d’un chauffage par convecteurs


Il n’y a pas de conflit majeur entre le code du logement et l’intégration d’une approche Slowheat radicale dans des travaux de rénovation ou de construction.


Mais attention : notre projet le montre, se passer de chauffage central implique des adaptations multiples, des modifications comportementales importantes, qui sont possibles dans un cadre accompagné incluant l’accès à des dispositifs d’assistance au confort. Dans le cas d’une location, il nous semble évident qu’établir ce cadre relève de la responsabilité du propriétaire.

L’approche SlowHeat ne peut pas servir de justificatif à la mise sur le marché de logements où des personnes seraient dans l’incapacité de mener un vie décente. Que l’économie faite sur l’installation de chauffage central serve donc à équiper le logement d’autres dispositifs de conforts et d'autres systèmes, permettant à l’occupant de chauffer les corps, par les murs.



[1] https://www.senate.be/doc/const_fr.html [2] https://www.ejustice.just.fgov.be/img_l/pdf/2003/07/17/2013A31614_F.pdf [3] https://homegrade.brussels/wp-content/uploads/Publications_internes/brochures/Homegrade_broFR_LogementsLocation.pdf [4] Pour le texte réglementaire, se tourner vers l’arrêté́ du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 (paru au Moniteur belge du 19 septembre 2003) modifié par l’arrêté du 9 mars 2006 (paru au Moniteur belge du 3 avril 2006). [5] Notons que l’on parle ici de température et non de confort. Or, nous l’avons montré dans SlowHeat, on peut être parfaitement bien à température « non standard ». Il y a donc peut-être ici une piste de réflexion à engager pour faire évoluer les normes. [6] https://energieplus-lesite.be/reglementations/chauffage22/calcul-des-deperditions-et-dimensionnement-des-installations-de-chauffage/

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